38. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni de pneus conformes aux exigences applicables aux voitures de tourisme prévues à l’article 110 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038).
Les exigences prévues à cet article quant à la limite de charges sur les pneus du véhicule ainsi qu’aux renseignements qui doivent apparaître dans le véhicule s’appliquent également.
752-2017D. 752-2017, a. 38.